Droits du patient

Droit à l'information

Les patients ont le droit d’être informés sur leur état de santé (article L1111-2 du code de la santé publique). Cette information porte sur :

  • les traitements ou les actions de prévention qui leur sont proposés et leur éventuel degré d’urgence
  • leurs conséquences
  • es risques qu'ils comportent
  • éventuellement, les autres solutions thérapeutiques possibles
  • les conséquences prévisibles en cas de refus de soins.

Lorsque de nouveaux risques sont identifiés, même après la prise en charge, le patient doit en être informé, sauf s’il est impossible de le retrouver.

Un entretien individuel

Le corollaire de ce droit à l’information, c’est l'obligation d’information qui incombe au médecin (article 35 du code de déontologie, article R.4127-35 du code de la santé publique). Le médecin informe son patient au cours d'un entretien individuel. En cas de litige, c’est au médecin d'apporter la preuve que l'information a été délivrée au patient.

Etre informé en cas de dommage

Si un patient est victime d'un dommage à la suite de sa prise en charge, le médecin ou la structure de santé concernée doit l’informer sur les circonstances et les causes de ce dommage. Il informe les ayants droit, si le patient est décédé, ou son représentant légal, si le patient est mineur. Cette information est délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou la demande expresse du patient (ou son représentant). Au cours de cet entretien, le patient peut se faire assister par un médecin ou par une autre personne de son choix. (article L1142-4 du code de la santé publique).

Le désir de ne pas être informé

Le patient a le droit de ne pas vouloir être informé et le médecin ne peut s’y opposer. Des exceptions sont cependant prévues.

  • Lorsque le patient est atteint d’une maladie qui expose les autres à un risque de contamination (article 35 du code de déontologie médicale, R.4127-35 du code de la santé publique).
  • Lorsque le patient est atteint d’une maladie transmissible à d’autres personnes (article L.1111-2, 4è al., du code de la santé publique).

Le secret médical

Le respect de la vie privée et le secret médical sont deux droits fondamentaux du patient. Le secret médical s'impose à tous les médecins. Il couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce que lui a confié son patient, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris (article 4 du code de déontologie médicale, article R.4127-4 du code de la santé publique). La loi a cependant prévu certaines dérogations au secret médical (voir l'annexe des commentaires de l'article 4).

Le secret  "partagé" entre plusieurs professionnels de santé

Pour assurer la continuité des soins ou pour déterminer la meilleure prise en charge possible, les professionnels de santé peuvent avoir besoin d’échanger des informations sur le patient qu’ils prennent en charge. La loi a défini cette notion de « secret partagé » et en a précisé les limites (article L1110-4 du code de la santé publique).

Les règles sont différentes selon la stucture de prise en charge (cabinet médical, établissement de santé, centre ou maison de santé…)

Le patient peut refuser à tout moment que des informations qui le concernent soient communiquées à un ou plusieurs professionnels de santé.

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, la famille, les proches ou la personne de confiance peuvent recevoir les informations nécessaires pour soutenir le malade, sauf si celui-ci s’y est opposé. Seul un médecin est habilité à délivrer ces informations ou à les faire délivrer sous sa responsabilité.

Le secret médical ne cesse pas après la mort du patient. Mais les informations concernant une personne décédée peuvent être délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf si le patient s’y est opposé avant son décès.

Accès au dossier médical

Depuis la loi du 4 mars 2002, tout patient qui en fait la demande peut accéder directement aux informations sur sa santé. Les médecins sont donc tenus d'établir au minimun une fiche d'observation voire un dossier comportant tous les éléments relatifs aux soins dispensés pour chacun de leurs patients.

Ce que doit contenir le dossier

En établissement de santé

Les médecins doivent consigner toutes les informations sur le patient hospitalisé dans un  dossier médical. La loi précise le contenu de ce dossier (article R1112-2 du code de la santé publique).

En cabinet médical

Les médecins doivent tenir une fiche d’observation sur chacun de leurs patients (article 45 du code de déontologie médicale, article R.4127-45 du code de la santé publique). Ces fiches ou dossiers (plus simplifiés qu'en milieu hospitalier) comportent les éléments actualisés concernant les décisions diagnostiques et thérapeutiques et les soins dispensés. Ces fiches ou dossiers  doivent être conservées dans des conditions garantissant leur confidentialité et sont accessibles au patient s’il en fait la demande.

La procédure

Quand un patient demande à accéder aux informations médicales concernant le concernant, celles-ci doivent lui être remises sous huit jours pour les informations datant de moins de cinq ans et sous deux mois pour les informations plus anciennes. L’accès aux document est gratuit lorsqu’il a lieu sur place (établissement, cabinet médical, maison de santé…). Des frais de reproduction et d’affranchissement peuvent être facturés en cas d’envoi des documents.

La personne de confiance

Depuis la loi du 4 mars 2002, un patient peut désigner une personne de confiance qui va l'accompagner dans son parcours médical. Il lui suffit de la nommer par écrit. La personne de confiance peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. Elle peut aussi être révoquée à tout moment.

Le rôle de la personne de confiance

La personne de confiance accompagne le patient. Elle assiste aux entretiens médicaux. Elle peut conseiller le patient dans ses prises de décisions. Elle doit s'exprimer au nom du patient, et non en son nom. Mais parfois, si le patient n'ose pas ou s’il est sous le choc d'une annonce, elle peut poser des questions que le patient aurait souhaité poser et recevoir du médecin des explications qu'elle pourra répéter au patient. Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ne peut être réalisée sans que la personne de confiance n’ait été consultée, sauf urgence ou impossibilité de la contacter (article L1111-4 du Code de santé publique).

La personne de confiance et le secret médical

Le secret médical n'est pas levé vis-à-vis de la personne de confiance qui n'a pas accès au dossier médical. Toutefois, en cas de diagnostic grave, la personne de confiance peut recevoir les informations nécessaires pour soutenir la personne malade, sauf si celle-ci s’y est opposée (article L1110-4 du code de la santé publique).

Accompagner la fin de vie

La personne de confiance peut demander la mise en œuvre de la procédure collégiale prévue dans le cadre de la loi sur la fin de vie (article 37 du code de déontologie médicale). Elle est consultée sur les souhaits qu'aurait exprimé le patient, s’il n’a pas rédigé de directives anticipées. Son avis doit être pris en compte dans la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. La nature et les motifs de cette décision lui sont communiqués.